R-15.1, r. 3 - Règlement encadrant la liquidation des droits des participants et des bénéficiaires de régimes visés par la sous-section 4.0.1 de la section II du chapitre XIII de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ainsi que l’administration par Retraite Québec de certaines rentes servies sur l’actif de ces régimes

Texte complet
38. Lorsque, à la date de fin d’un exercice financier, l’actif du régime qu’administre Retraite Québec, établi selon l’approche de solvabilité et réduit du montant estimé des frais d’administration que la caisse de retraite devrait assumer, excède le passif augmenté de la provision pour écarts défavorables visée au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 128 de la Loi majorée de 30%, les participants et les bénéficiaires à qui une rente est servie par Retraite Québec à cette date ont droit, pour l’exercice financier suivant, au paiement d’une somme établie en fonction du montant par lequel l’actif excède le passif augmenté de la provision pour écarts défavorables.
Cette somme, qui est payable en un seul versement après la transmission du rapport relatif à l’évaluation actuarielle selon l’article 119 de la Loi, est égale au montant annuel d’une rente qui pourrait être garantie avec la part de l’excédent qui est allouée à chaque participant ou bénéficiaire, au prorata de la valeur de la partie de ses droits qui est administrée par Retraite Québec. Le montant de la rente est établi en fonction de l’estimation de la prime qu’aurait exigée un assureur pour garantir les droits de chaque participant ou bénéficiaire dans les 30 jours suivant la date de l’évaluation actuarielle.
D. 863-2010, a. 38; D. 426-2019, a. 20.
38. Lorsque, à la date de fin d’un exercice financier, l’actif du régime qu’administre Retraite Québec, établi selon l’approche de solvabilité et réduit du montant estimé des frais d’administration que la caisse de retraite devrait assumer, excède le passif augmenté de la provision pour écarts défavorables visée au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 128 de la Loi, les participants et les bénéficiaires à qui une rente est servie par Retraite Québec à cette date ont droit, pour l’exercice financier suivant, au paiement d’une somme établie en fonction de cet excédent.
Cette somme, qui est payable en un seul versement après la transmission de l’évaluation actuarielle selon l’article 119 de la Loi, est égale au montant annuel d’une rente qui pourrait être garantie avec la part de l’excédent qui est allouée à chaque participant ou bénéficiaire, au prorata de la valeur de la partie de ses droits qui est administrée par Retraite Québec. Le montant de la rente est établi en fonction de l’estimation de la prime qu’aurait exigée un assureur pour garantir les droits de chaque participant ou bénéficiaire dans les 30 jours suivant la date de l’évaluation actuarielle.
D. 863-2010, a. 38.
38. Lorsque, à la date de fin d’un exercice financier, l’actif du régime qu’administre la Régie, établi selon l’approche de solvabilité et réduit du montant estimé des frais d’administration que la caisse de retraite devrait assumer, excède le passif augmenté de la provision pour écarts défavorables visée au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 128 de la Loi, les participants et les bénéficiaires à qui une rente est servie par la Régie à cette date ont droit, pour l’exercice financier suivant, au paiement d’une somme établie en fonction de cet excédent.
Cette somme, qui est payable en un seul versement après la transmission de l’évaluation actuarielle selon l’article 119 de la Loi, est égale au montant annuel d’une rente qui pourrait être garantie avec la part de l’excédent qui est allouée à chaque participant ou bénéficiaire, au prorata de la valeur de la partie de ses droits qui est administrée par la Régie. Le montant de la rente est établi en fonction de l’estimation de la prime qu’aurait exigée un assureur pour garantir les droits de chaque participant ou bénéficiaire dans les 30 jours suivant la date de l’évaluation actuarielle.
D. 863-2010, a. 38.